Pénal

Le droit pénal est la branche du droit qui définit les infractions, les classe selon leur gravité (contravention, délit, crime), et détermine les sanctions qui leur sont applicables.

Que vous soyez mis en cause en tant qu’auteur présumé d’une infraction ou que vous soyez victime d’une infraction pénale, le cabinet CREGUT AVOCAT intervient et vous accompagne à tous les stades de la procédure : de l’enquête de police (y compris la garde à vue) à la comparution devant la juridiction de jugement (Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Cour d'assises), en passant par la phase devant le juge d’instruction, ainsi que devant les juridictions de l’application des peines.

pénal

Lors d’une audition libre, la personne qui est entendue par les services de police est libre. Cela implique principalement que la personne peut quitter les locaux de police ou de gendarmerie à tout moment.

Vous êtes convoqués à une audition libre soit par écrit soit oralement si l’urgence le justifie. La convocation doit préciser l’infraction dont vous êtes soupçonnés.

Le régime de l’audition libre ne peut pas s’appliquer après une interpellation. Vous êtes nécessairement convoqués à vous rendre dans les services de police. 

Lorsque vous êtes convoqués à une audition libre, vous le restez jusqu’à votre placement éventuel en garde à vue qui implique une restriction de liberté immédiate. Si vous êtes interpellés par la police et emmenez au commissariat ou à la gendarmerie, vous ne pouvez pas être placé sous le régime de l’audition libre mais nécessairement sous le régime de la garde à vue. 

Lors d’une audition libre, vous avez la faculté et le droit d’être assisté d’un avocat notamment pour veiller au respect des droits de la personne auditionnée.

La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise à l’encontre d’une personne qui est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni par une peine d’emprisonnement. 

Le placement en garde à vue est conditionné à des objectifs précis :
- poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée
- garantir la présentation de la personne devant la justice
- empêcher la destruction d'indices
- empêcher une concertation avec des complices
-       empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes
- faire cesser l'infraction en cours


La durée de la garde à vue est, par principe, de 24 heures. Mais cette durée peut être abrégée ou prolongée. 

Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires (48h au total) si l’infraction poursuivie est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement d’au moins 1 an.

Elle peut être prolongée jusqu’à 72 heures, 96 heures ou 144 heures (en cas de risque terroriste), pour les infractions les plus graves. Ces prolongations doivent obligatoirement être autorisée par un juge spécial : le juge des libertés et de la détention (JLD) ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire.

La personne placée en garde à vue bénéficie de droits dont la violation peut entrainer jusqu’à l’annulation de la garde à vue et de tous les actes subséquents. 

C’est la raison pour laquelle il est primordial de se faire assister d’un avocat lors de la garde à vue, qui va contrôler que la personne gardée à vue :
- a été informée du droit de se faire assister d’un avocat dès le début de la garde à vue (entretien confidentiel de 3à minutes) ;
- a été notifiée du droit de faire des déclarations ou de garder le silence ;
- a été éclairée sur les motifs du placement en garde à vue ainsi que de la durée maximale de celle-ci ;
- a été informée de l’infraction retenue, de la date et du lieu des faits présumés ;
- a pu être examinée par un médecin dont le rôle est de déterminer si l’état de santé de la personne est compatible avec la mesure de garde à vue ;
- a pu prévenir un proche et son employeur ;
- a pu consulter le procès-verbal de notification de placement en garde à vue, le certificat médical et les procès-verbaux d’audition ;
- a pu présenter des observations.


La garde à vue constitue un moment essentiel de la procédure pénale notamment au regard des déclarations que la personne pourrait faire. C’est pourquoi il est absolument nécessaire de se faire assister d’un avocat qui saura vous conseiller au mieux lors de cette étape déterminante.  

Lorsque vous avez reconnu une infraction, vous pouvez être convoqué par le Procureur de la République ou un délégué du Procureur en vue d’une composition pénale, avant que toute poursuite soit mise en œuvre par le Ministère Public.

Dans ce cadre, le Procureur de la République ou son délégué va proposer une sanction telle qu’une peine d’amende, l’obligation d’effectuer une travail d’intérêt général, l’obligation d’effectuer un stage ou une formation ou encore le retrait d’un permis de conduire pour une durée maximale de 6 mois.

Lors d’une composition pénale, vous avez le droit d’être assisté par un avocat qui vous conseillera et vous expliquera les significations et les conséquences de la sanction proposée par le Procureur de la République ou son délégué. 

La personne qui comparait dans ce cadre de la composition pénale a la faculté d’accepter la sanction proposée ou de demander un délai de réflexion de 10 jours avant de l’accepter ou la refuser. 
Si vous refusez la sanction proposée par le Procureur de la République ou son délégué, les poursuites peuvent reprendre et vous êtes alors susceptible d’être convoqué devant le Tribunal Correctionnel ou le Tribunal de Police pour être jugé, avec des peines, en cas de condamnation, pouvant être plus importantes que celle que vous avez refusées.
Si au contraire vous acceptez la proposition de peine du Procureur de la République ou son délégué, celle-ci sera alors soumise à une validation du Président du Tribunal Correctionnel pour les délits, ou du Tribunal de Police pour les contraventions. 

Après validation de la sanction et son exécution, les poursuites sont alors éteintes et l’affaire est classée. Cette composition pénale n’est pas inscrite aux bulletins n°2 et n°3 de votre casier judiciaire mais uniquement au bulletin n°1 qui n’est accessible que des autorités judiciaires. 

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, appelée « la CRPC », est une procédure pénale qui permet au Procureur de la République de proposer une peine à une personne ayant reconnu une infraction sans avoir à comparaitre devant le Tribunal Correctionnel.

La différence avec la composition pénale réside dans le fait que cette procédure n’est déclenchée qu’après que le Ministère Public ait engagé des poursuites à votre encontre, dans le cadre d’une enquête de flagrant délit. 

La CRPC est une procédure ouverte pour sanctionner certains délits (peine de prison de moins de 5 ans encourue) et est exclue en matière criminelle et contraventionnelle.

Lors de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l’assistance d’un avocat est obligatoire de manière à garantir le respect des droits du mis en cause. 

La CRPC se décompose en deux étapes : la proposition de peine par le Procureur de la République, puis, l’homologation de la peine par le Président du Tribunal Correctionnel. 

En matière de CRPC, la victime d’une infraction peut se constituer partie civile et réclamer l’allocation de dommages et intérêts versés par l’auteur des faits, lors de l’homologation. 

Lors de la comparution devant le Procureur de la République, l’avocat négocie avec celui-ci la peine la plus adaptée et la plus réduite possible. En tout état de cause, le Procureur peut proposer au prévenu une peine dont la durée en termes d’emprisonnement, ne peut être supérieur à trois ans et dans la limite de la moitié de la peine encourue. La peine peut être assortie d’un sursis. Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l'est, la personne ira en prison à la fin de l'audience. S'il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l'application des peines pour qu'il détermine le mode d'exécution (bracelet électronique, semi-liberté...).

Un délai de 10 jours de réflexion est accordé à la personne mise en cause pour décider ou non si elle accepte la peine proposée par le Procureur de la République. Pendant ce délai, vous pouvez être placé sous contrôle judiciaire, placé sous bracelet électronique ou placé en détention provisoire, par le juge de la liberté et de la détention. 

Si vous acceptez la peine proposée, elle ne devient définitive qu’après avoir été homologuée par le Président du Tribunal au cours d’une audience publique pendant laquelle la Président prend connaissance du dossier et de la peine prononcée et entend le mis en cause dans ses déclarations et observations. 

Le Président du Tribunal est libre d'homologuer ou de refuser la peine proposée par le Procureur de la République s'il la trouve inadaptée. Dans ce cas le Procureur vous fera citer devant le Tribunal Correctionnel pour être jugé.

Si le Président homologue la peine, il rend une ordonnance d'homologation dont les effets sont les mêmes que ceux d'un jugement et la condamnation fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire. 

La comparution immédiate est une procédure de jugement rapide qui permet au Procureur de la République qui poursuit une personne de la faire juger tout de suite après sa garde à vue (bien que la garde à vue ne soit pas un préalable obligatoire) lorsqu’il estime que les charges sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée immédiatement. 

La procédure de comparution immédiate s’applique uniquement pour les délits punis d’au moins 2 ans de prison, ou 6 mois de prison dans le cas d’un flagrant délit.

L’assistance d’un avocat est obligatoire lors de la comparution immédiate. 

En pratique, cette procédure est souvent utilisée lorsque le casier judiciaire de la personne poursuivie porte plusieurs mentions de précédentes condamnations, ou lorsqu'elle ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, ou lorsque les faits sont tellement graves qu’ils justifient que l'audience se tienne dans les délais les plus courts.

Théoriquement, après avoir été déféré devant le Procureur de la République, si celui-ci estime que la comparution immédiate est nécessaire, il vous renvoie devant le Tribunal Correctionnel le jour même. Cependant, la réunion du Tribunal Correctionnel n’est pas toujours possible le jour même et dans un tel cas vous pouvez être placés en détention provisoire pendant 3 jours maximum en l’attente de l’audience par le juge de la liberté et de la détention (JLD). Si la détention provisoire n’est pas justifiée, vous pouvez être placés sous contrôle judiciaire. 

A l’audience de comparution immédiate, il est demandé par le Tribunal au prévenu s’il souhaite êtes jugé par cette procédure de comparution immédiate ou s’il souhaite que son procès soit renvoyé pour préparer sa défense. Si vous refusez d’être jugé en comparution immédiate, il est statué immédiatement par le Tribunal la question de savoir si vous ressortez de la salle d’audience sous contrôle judiciaire ou si vous êtes placé en détention provisoire en l’attente de votre procès. 

Pour les délits les plus complexes ou en matière criminelle obligatoirement, le Procureur de la République saisit un Juge d’instruction en charge d’instruire à charge et à décharge le dossier avant la phase de jugement. 

Le juge d’instruction peut également être saisi par une victime présumée qui, après classement sans suite d’une plainte déposée, s’est constituée partie civile devant le doyen des juges d’instruction. 

Tout au long de la phase d’instruction, la présence d’un avocat est obligatoire pour garantir le respect des droits et de la procédure. 

Après un interrogatoire de première comparution (IPC) devant lui, le juge d’instruction peut placer un auteur présumé d’une infraction pénale sous le statut de mis en examen ou sous le statut de témoin assisté. 

Le statut de mis en examen, qui ne veut absolument pas signifier une quelconque culpabilité, permet d’avoir accès à l’intégralité du dossier et la possibilité de demander divers actes tels qu’expertises, auditions de témoins, etc…

A l’issue de l’interrogatoire de première comparution (IPC) devant le juge d’instruction, si vous êtes mis en examen, vous pouvez être placé : 
- en détention provisoire par une juge de la liberté et de la détention ;
- sous contrôle judiciaire avec des obligations strictes à respecter tels qu’une interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes ou de paraître dans certains lieux, ou encore de pointer régulièrement au commissariat.

Si vous êtes placés sous le statut de témoin assisté vous ne pouvez pas être placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire. Vous avez néanmoins accès à l’intégralité du dossier et la possibilité de faire des demandes d’actes. 

Tous les actes du juge d’instruction peuvent être contestés devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel. 

Lorsque le juge d’instruction estime avoir achevé sa mission, il rend une ordonnance de non-lieu s’il estime qu’aucune infraction n’a été commise ou qu’il n’y a pas de charges suffisantes à l’encontre du mis en cause, ou rend une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement, soit le Tribunal correctionnel en matière délictuelle soit devant la Cour d’assises en matière criminelle. Le statut de la personne mise en cause change alors la personne devient « prévenue » si elle comparaît devant la Tribunal correctionnel ou « accusée » si elle comparaît devant la cour d’assises.

Le Tribunal de Police est compétent pour juger l'auteur de contraventions punies d'une peine d'amende ne pouvant pas excéder 3.000 euros (+ peines complémentaires).

Le Procureur de la République peut mettre en œuvre une procédure simplifiée sans audience donnant lieu à une ordonnance pénale : un juge rend une décision sans débat. Dans un tel cas, le Procureur transmet le dossier et adresse ses réquisitions au tribunal qui statue sans débat. Il est possible de faire appel d’une ordonnance pénale sous 30 jours à compter de sa réception. 

Le Procureur peut aussi mettre en œuvre la procédure classique avec audience par une convocation à comparaitre devant le Tribunal de Police pendant laquelle le Président entend les différentes parties avant de rendre un jugement. 

La victime peut se constituer partie civile devant le Tribunal de Police et demander réparation d’un dommage causé par l’infraction. 

Bien que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le Tribunal de Police, il est évident que celui-ci est le plus apte à vous conseiller, vous assister et défendre vos intérêts lors de la phase de jugement. 

Le Tribunal Correctionnel est compétent pour juger les délits qui sont des infractions punies d’une peine de prison dont la durée n'excède pas dix ans.

Le Tribunal Correctionnel est habituellement composé de trois magistrats mais pour certains délits simples, il est cependant possible que le prévenu soit jugé par un seul juge, on dit alors que le Tribunal statue à « juge unique ».

Lors de l’audience devant le Tribunal Correctionnel, le Procureur de la République défend les intérêts de la nation et prend des réquisitions visant à sanctionner le prévenu. De son côté, le prévenu se défend des accusations et réquisitions du Ministère Public. Quant à lui, le Tribunal juge et condamne ou relaxe le prévenu des chefs de prévention. Il statue également sur les intérêts civils : les demandes de dédommagements de la victime. 

Lors d’une audience devant le Tribunal Correctionnel, vous pouvez comparaitre libre ou détenu si vous avez été placé en détention provisoire par un juge de la liberté et de la détention dans l’attente de votre procès. 

La Cour d’assises est compétente pour juger les crimes, les infractions les plus graves, punies d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.

La Cour d’assises est composée de 3 magistrats (un Président et deux assesseurs) et de 6 jurés citoyens tirés au sort (9 jurés citoyens en Cour d’assises d’appel).

C’est le Président de la Cour d’assises qui mène les débats et qui est le seul à avoir connaissance de l’intégralité du dossier (avec le Ministère Public, les avocats de la défense et la partie civile). Les deux assesseurs et les jurés ne jugent que sur les seuls éléments débattus oralement à l’audience. Le Président de la Cour d’assises a un pouvoir discrétionnaire et peut, à sa discrétion, prendre toute mesure qu’il croit utile pour découvrir la vérité : il peut entendre toute personne ne figurant pas au départ sur la liste des témoins et faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité.

Les jurés et les deux juges assesseurs doivent suivre les débats avec attention et impartialité. Ils peuvent éventuellement poser des questions, avec l’accord du Président, à l’accusé ou aux témoins. Leur rôle essentiel se situe à l’issu des débats, lors des votes relatifs à la culpabilité de l’accusé et la peine qui lui sera infligée.

Pour juger de certains crimes, des Cours d’assises spéciales sont réunies et sont composées uniquement par 5 magistrats professionnels. C’est le cas notamment en matière de terrorisme. Il existe également ce qui est appelée Cour criminelle pour juger, par 5 magistrats professionnels, des crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion pour des faits bien particuliers tels que les viols notamment. 

En raison d’une surpopulation carcérale dans les établissements pénitentiaires, les conditions de détention se sont considérablement dégradées et la France est aujourd'hui régulièrement critiquée et même condamnée pour l'état de ses prisons.

Les pouvoirs publics se sont efforcés de répondre à la situation d'urgence et ont prévu de nombreuses possibilités en matière d'aménagements de peine afin d'agir sur le nombre de personnes détenues.

Placement sous bracelet électronique 

Le placement sous bracelet électronique est une mesure d’aménagement de peine permettant à une personne condamnée à une peine de prison ferme d’effectuer tout ou partie de cette peine dans un domicile privé.

La personne placée sous bracelet électronique peut sortir de chez elle aux horaires fixés par le juge d’application des peines ou le tribunal ayant accordé la mesure. En dehors des horaires de sorties autorisées, la personne doit demeurer à son domicile.

Pour pouvoir bénéficier d’un bracelet électronique la peine restant à effectuer doit être inférieure ou égale à deux ans, ou un an en cas de récidive.

Egalement, pour pouvoir bénéficier d'un placement sous bracelet électronique, la personne condamnée doit justifier :
- soit de l'exercice d'une activité professionnelle, du suivi d'un stage, d’un enseignement ou d’une formation professionnelle ;
- soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
- soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
- soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion.

Cet aménagement de peine peut être prononcé par le Tribunal lors du jugement (peine inférieure à 2 ans) ou par le juge d’application des peines en cours d’exécution de la peine de prison prononcée par le tribunal. 

Placement sous le régime de la semi-liberté 

Le placement en semi-liberté permet de quitter l’établissement pénitentiaire en journée afin d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation et de participer à votre vie de famille.

Vous êtes éligible à la semi-liberté s’il vous reste moins de deux ans de peine à purger ou un an si vous êtes récidiviste. 

Cet aménagement de peine peut être prononcé par le Tribunal lors du jugement (peine inférieure à 2 ans) ou par le juge d’application des peines en cours d’exécution de la peine de prison prononcée par le tribunal. 

La libération conditionnelle

La libération conditionnelle permet de sortir de détention avant la fin de l’exécution de la peine, sous réserve de présenter des garanties suffisantes de réadaptation et d’insertion.

La libération conditionnelle n’est possible que si vous avez purgé plus de la moitié de votre peine, ou plus des 2/3 si vous êtes en position de récidive. 

Vous pouvez alors être soumis à certaines obligations comme le contrôle judiciaire ou un suivi socio-judiciaire donc le respect est strictement suivi sous peine de devoir retourner en détention.