PRESSE

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En France, dans une société démocratique, la liberté d'expression n'est pas absolue. Elle est encadrée par des textes et doit cohabiter et être mise en équilibre avec les autres droits fondamentaux.

L'augmentation exponentielle de la prise de parole, et notamment avec l’explosion du phénomène des réseaux sociaux, s'inscrit dans le cadre défini par le droit de la presse, en particulier depuis la loi du 29 juillet 1881.

En réalité, cette loi appelée « loi sur la presse » ne s’applique pas qu’aux infractions commises par voie de presse mais à tout moyen de communication y compris les réseaux sociaux ou les rassemblements publics types réunions et manifestations.

Il n’est donc pas possible de tout dire sans porter atteinte aux droits d’autrui : aussi bien aux droits de la personnalité tels que le droit au respect de la vie privée ou au droit que l’on détient sur son image, qu’à l’honneur ou la considération sanctionnés par la diffamation.

Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.

Toutes immixtions et divulgations sur des éléments de la vie privée d’une personne par un organe de presse sont rigoureusement proscrites par les textes susvisés.

La jurisprudence bien établie a délimité les contours de la vie privée comme toute information faisant intrusion dans l’intimité de la personne et notamment, sa domiciliation, la vie personnelle, sentimentale et familiale, les souvenirs personnels, les sentiments et les états d’âmes.

Cependant, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales garantit l'exercice du droit à l'information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.

La combinaison de ce droit essentiel de la personnalité et de cette liberté fondamentale conduit à limiter le droit à l'information du public, d'une part, aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et, d'autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie un débat d'intérêt général.

Ainsi chacun peut s'opposer à la divulgation d'informations et d'images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

La diffamation est définie comme étant l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. De ce fait, le recours à un avocat compétent en droit de la presse parait fondamental afin d’éviter les litiges ou réparer les atteintes.

Attention, le délai de prescription en la matière est seulement de 3 mois ; délai qui court soit à compter du jour où les faits ont été commis (jour de la date de la publication diffamatoire), soit le dernier jour de l’acte de poursuite ou d’instruction rendu. Il est donc primordial d’agir vite.